Conditions Générales
de vente
AUDERNEY EXCELLENCE
TRAVEL
Auderney s.a.r.l. au capital de 10 000€
Adresse postale : Boîte Postale 50 025, 92 410
Ville d’Avray, France
Siège social : 177, rue de Versailles, 92 410
Ville d’Avray, France
Téléphone : 08 72 34 05 87 (coût
d’un appel local) ou 01 41 15 28 95
Télécopie : 01 41 15 28 95
Contact 24h/24 : 06 11 43 66 37
E-mail : reservations@auderney.com
R.C.S. Nanterre n°480.578.426
Licence d’Agence de Voyage n° LI 092 05 0003
Garantie professionnelle : APS (Association Professionnelle
de Solidarité du Tourisme)
Responsabilité Civile : GAN Eurocourtage IARD
contrat n°086311541
La vente des voyages de la s.a.r.l.
AUDERNEY, société de droit français
inscrit au Registre de Commerce des Sociétés
de Nanterre sous le n° 480.578.426, actant sous
le nom commercial de AUDERNEY EXCELLENCE TRAVEL, et
opérant les sites internet www.auderney.com et
www.seychelles-en-scene.com, est régie par les
dispositions de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992
et du décret du 15 juin 1994, et les conditions
particulières de ventes ci-après.
Article 95
Sous réserve des exclusions
prévues au deuxième alinéa (a et
b) de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée,
toute offre et toute vente de prestations de voyages
ou de séjours donnent lieu à la remise
de documents appropriés qui répondent
aux règles définies par le présent
titre. En cas de vente de titres de transport aérien
ou de titres de transport sur ligne régulière
non accompagnés de prestations liées à
ces transports, le vendeur délivre à l'acheteur
un ou plusieurs billets de passage pour la totalité
du voyage émis par le transporteur ou sous sa
responsabilité. Dans le cas de transport à
la demande, le nom et l'adresse du transporteur, pour
le compte duquel les billets sont émis, doivent
être mentionnés. La facturation séparée
des divers éléments d'un même forfait
touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations
qui lui sont faites par le présent titre.
Article 96
Préalablement à la conclusion
du contrat et sur la base d'un support écrit,
portant sa raison sociale, son adresse et l'indication
de son autorisation administrative d'exercice, le vendeur
doit communiquer au consommateur les informations sur
les prix, les dates et les autres éléments
constitutifs des prestations fournies à l'occasion
du voyage ou du séjour tels que :
1. La destination, les moyens, les
caractéristiques et les catégories de
transports utilisés,
2. Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau
de confort et ses principales caractéristiques,
son homologation et son classement touristique correspondant
à la réglementation ou aux usages du pays
d'accueil,
3. Les repas fournis ;
4. La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit
d'un circuit ;
5. Les formalités administratives et sanitaires
à accomplir en cas, notamment, de franchissement
des frontières ainsi que leurs délais
d'accomplissement ;
6. Les visites, excursions et les autres services inclus
dans le forfait ou éventuellement disponibles
moyennant un supplément de prix ;
7. La taille minimale ou maximale du groupe permettant
la réalisation du voyage ou du séjour
ainsi que, si la réalisation du voyage ou du
séjour est subordonnée à un nombre
minimal de participants, la date limite d'information
du consommateur en cas d'annulation du voyage ou du
séjour, cette date ne peut être fixée
à moins de vingt et un jours avant le départ
;
8. Le montant ou le pourcentage du prix à verser
à titre d'acompte à la conclusion du contrat
ainsi que le calendrier du paiement du solde ;
9. Les modalités de révision des prix
telles que prévues par le contrat en application
de l'article 100 du présent décret ;
10. Les conditions d'annulation de nature contractuelle
;
11. Les conditions d'annulation définies aux
articles 101, 102 et 103 ci-après ;
12. Les précisions concernant les risques couverts
et le montant des garanties souscrites au titre du contrat
d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité
civile professionnelle des agences de voyages et de
la responsabilité civile des associations et
organismes sans but lucratif et des organismes locaux
de tourisme ;
13. L'information concernant la souscription facultative
d'un contrat d'assurance couvrant les conséquences
de certains cas d'annulation ou d'un contrat d'assurance
couvrant certains risques particuliers, notamment les
frais de rapatriement en cas d'accident ou maladie.
Article 97
L'information préalable faite au consommateur
engage le vendeur, à moins que dans celle-ci,
le vendeur ne se soit réservé expressément
le droit d'en modifier certains éléments.
Le vendeur doit dans ce cas, indiquer clairement dans
quelle mesure cette modification peut intervenir et
sur quels éléments. En tout état
de cause, les modifications apportées à
l'information préalable doivent être communiquées
par écrit au consommateur avant la conclusion
du contrat.
Article 98
Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit
être écrit, établi en double exemplaire
dont l'un est remis à l'acheteur, et signé
par les deux parties. Il doit comporter les clauses
suivantes :
1. Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et
de son assureur ainsi que le nom et l'adresse de l'organisateur
;
2. La destination ou les destinations du voyage et,
en cas de séjour fractionné, les différentes
périodes et leurs dates ;
3. Les moyens, les caractéristiques et les catégories
des transports utilisés, les dates, heures et
lieux de départ et de retour ;
4. Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau
de confort et ses principales caractéristiques,
son classement touristique en vertu des réglementations
ou des usages du pays d'accueil ;
5. Le nombre de repas fournis ;
6. L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit
;
7. Les visites, les excursions ou autres services inclus
dans le prix total du voyage ou du séjour ;
8. Le prix total des prestations facturées ainsi
que l'indication de toute révision éventuelle
de cette facturation en vertu des dispositions de l'article
100 ci-après ;
9. L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes
afférentes à certains services telles
que taxes d'atterrissage, de débarquement ou
d'embarquement dans les ports et aéroports, taxes
de séjour lorsqu'elles ne sont pas incluses dans
le prix de la ou des prestations fournies ;
10. Le calendrier et les modalités de paiement
du prix ; en tout état de cause, le dernier versement
effectué par l'acheteur ne peut être inférieur
à 30% du prix du voyage ou du séjour et
doit être effectué lors de la remise des
documents permettant de réaliser le voyage ou
le séjour ;
11. Les conditions particulières demandées
par l'acheteur et acceptées par le vendeur ;
12. Les modalités selon lesquelles l'acheteur
peut saisir le vendeur d'une réclamation pour
inexécution du contrat, réclamation qui
doit être adressée dans les meilleurs délais,
par lettre recommandée avec accusé de
réception au vendeur, et signalée par
écrit ; éventuellement, à l'organisme
du voyage et au prestataire de services concernés
;
13. La date limite d'information de l'acheteur en cas
d'annulation du voyage ou du séjour par le vendeur
dans le cas où la réalisation du voyage
ou du séjour est liée à un nombre
minimal de participants, conformément aux dispositions
du & 7 de l'article 96 ci-dessus ;
14. Les conditions d'annulation de nature contractuelle
;
15. conditions d'annulation prévues aux articles
101, 102 et 103 ci-dessous ;
16. Les précisions concernant les risques couverts
et le montant des garanties au titre du contrat d'assurance
couvrant les conséquences de la responsabilité
civile professionnelle du vendeur ;
17. Les indications concernant le contrat d'assurance
couvrant les conséquences de certains cas d'annulation
souscrit par l'acheteur (numéro de police et
nom de l'assureur), ainsi que celles concernant le contrat
d'assistance couvrant certains risques particuliers,
notamment les frais de rapatriement en cas d'accident
ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre
à l'acheteur un document précisant au
minimum les risques couverts et les risques exclus ;
18. La date limite d'information du vendeur en cas de
cession du contrat par l'acheteur ;
19. L'engagement à fournir, par écrit,
à l'acheteur, au moins dix jours avant la date
prévue pour son départ, les informations
suivantes :
Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone
de la représentation locale du vendeur ou, à
défaut, les noms, adresses et numéros
de téléphone des organismes locaux susceptibles
d'aider le consommateur en cas de difficulté,
ou, à défaut, le numéro d'appel
permettant d'établir de toute urgence un contact
avec le vendeur ;
Pour les voyages et séjours de mineurs à
l'étranger, un numéro de téléphone
et une adresse permettant d'établir un contact
direct avec l'enfant ou le responsable sur place de
son séjour.
Article 99
L'acheteur peut céder son contrat
à un cessionnaire qui remplit les mêmes
conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour,
tant que ce contrat n'a produit aucun effet. Sauf stipulation
plus favorable au cédant, celui ci est tenu d'informer
le vendeur de sa décision par lettre recommandée
avec accusé de réception au plus tard
sept jours avant le début du voyage. Lorsqu'il
s'agit d'une croisière, ce délai est porté
à quinze jours. Cette cession n'est soumise,
en aucun cas, à une autorisation préalable
du vendeur.
Article 100
Lorsque le contrat comporte une possibilité
expresse de révision du prix, dans les limites
prévues à l'article 19 de la loi du 13
juillet 1992 susvisée, il doit mentionner les
modalités précises de calcul, tant à
la hausse qu'à la baisse, des variations de prix,
et notamment le montant des frais de transport et taxes
y afférents, la ou les devises qui peuvent avoir
une incidence sur le prix du voyage ou du séjour,
la part du prix à laquelle s'applique la variation,
le cours de la ou des devises retenu comme référence
lors de l'établissement du prix figurant au contrat.
Article 101
Lorsque, avant le départ de
l'acheteur, le vendeur se trouve contraint d'apporter
une modification à l'un des éléments
essentiels du contrat tel qu'une hausse significative
du prix, l'acheteur peut, sans préjuger des recours
en réparation pour dommages éventuellement
subis, et après en avoir été informé
par le vendeur par lettre recommandée avec accusé
de réception :
• soit résilier son contrat et obtenir
sans pénalité le remboursement immédiat
des sommes versées ;
• soit accepter la modification ou le voyage de
substitution proposé par le vendeur ; un avenant
au contrat précisant les modifications apportées
est alors signé par les parties ; toute diminution
de prix vient en déduction des sommes restant
éventuellement dues par l'acheteur et, si le
paiement déjà effectué par ce dernier
excède le prix de la prestation modifiée,
le trop perçu doit lui être restitué
avant la date de départ.
Article 102
Dans le cas prévu par l'article
21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, lorsque
avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule
le voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur
par lettre recommandée avec accusé de
réception ; l'acheteur, sans préjuger
des recours en réparation des dommages éventuellement
subis, obtient auprès du vendeur le remboursement
immédiat et sans pénalité des sommes
versées ; l'acheteur reçoit, dans ce cas,
une indemnité au moins égale à
la pénalité qu'il aurait supportée
si l'annulation était intervenue de son fait
à cette date. Les dispositions du présent
article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion
d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation,
par l'acheteur d'un voyage ou séjour de substitution
proposé par le vendeur.
Article 103
Lorsque, après le départ
de l'acheteur, le vendeur se trouve dans l'impossibilité
de fournir une part prépondérante des
services prévus au contrat représentant
un pourcentage non négligeable du prix honoré
par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement
prendre les dispositions suivantes sans préjuger
des recours en réparation pour dommages éventuellement
subis :
• soit proposer des prestations en remplacement
des prestations prévues en supportant éventuellement
tout supplément de prix et, si les prestations
acceptées par l'acheteur sont de qualité
inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès
son retour, la différence de prix,
• soit, s'il ne peut proposer aucune prestation
de remplacement ou si celles-ci sont refusées
par l'acheteur pour des motifs valables, fournir à
l'acheteur, sans supplément de prix, des titres
de transport pour assurer son retour dans des conditions
pouvant être jugées équivalentes
vers le lieu de départ ou vers un autre lieu
accepté par les deux parties.
Annulation du fait de l'organisateur :
Le client ne pourra prétendre à aucune
indemnité si l'annulation du voyage est imposée
par des circonstances de force majeure pour des raisons
tenant à la sécurité des voyageurs.
De même le client ne pourra prétendre à
aucune indemnité si l'annulation du voyage intervient
pour insuffisance du nombre de participants à
21 jours du départ et au-delà.
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